VVG Art. 46 Faillite du preneur d’assurance

  1. En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.
  2. Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite) ne tombent pas dans la masse en faillite.
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Qu’est-ce que cela signifie pour la distribution ?


Même si cette disposition n’a pas d’impact direct sur la vente, en tant que conseiller compétent, vous devez la connaître. En fonction de la situation, vous devez informer de manière proactive le preneur d’assurance ou le lésé et l’aider, à titre consultatif, à faire valoir ses droits. Les collaborateurs sinistres contribuent ainsi également à la satisfaction du client.